Le Conseil d'Adminsitration de la MSA d'Alsace, dans sa séance du 12 octobre 2009, a arrêté les circonscriptions électorales pour les élections 2010
Nombre de délégués à élire dans les circonscriptiontions cantonales non regroupées :
1er COLLEGE :
Dans chaque canton comportant au moins cinquante électeurs du premier collège, le nombre de délégués cantonaux à élire est fixé à 4 titulaires et 4 suppléants (article L.723-17 du Code rural).
3e COLLEGE :
Dans chaque canton comportant au moins dix électeurs du troisième collège, le nombre de délégués cantonaux à élire est fixé à 2 titulaires et 2 suppléants (article L.723-17 du Code rural).
2e COLLEGE :
Dans chaque canton comportant au moins cinquante électeurs du deuxième collège, le nombre de délégués cantonaux à élire est fixé à 3 (article L.723-18 du Code rural). Les listes de candidatures doivent donc comporter entre 3 et 6 noms.
Textes de références :
Article L723-17 du Code Rural :
« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
Si, dans le premier collège, le nombre des électeurs d’un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d’un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège.
Si, dans le troisième collège, le nombre des électeurs d’un ou plusieurs cantons est inférieur à dix, le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes d’un même département pour former une circonscription électorale regroupant au moins dix électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département relevant de ce collège. Dans l’un comme dans l’autre cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux par collège est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d’une unité par canton supplémentaire regroupé … »
Article L723-18 du Code Rural :
« Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
Toutefois, si le nombre des électeurs d’un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d’une unité par canton supplémentaire regroupé … »